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Compte courant d’associés débiteurs et dividendes déguisés : quand l’avocat fiscaliste fait toute la différence !

27 mars
1 min de lecture

Lors d’un contrôle fiscal récent, l’administration avait qualifié l’intégralité des comptes courants d’associés débiteurs des clients comme dividendes déguisés, et voulait les imposer selon l’article 111, a du CGI :


« Sont notamment considérés comme revenus distribués : sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés […] à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes... »


🚨 Mais l’avocat fiscaliste est là pour défendre vos intérêts !


Voici comment nous, #RYDGEAvocats, avons pu contester presque 100 % de l’argumentaire de l’administration :


1️⃣ Première société

Selon un arrêt de principe Conseil d’État (CE, 24/07/1987, n°64092), pour un compte courant débiteur, l’associé n’est imposé que sur la variation positive du solde entre deux années, pas sur le montant total.


Ici : compte débiteur total = 59 k€, mais variation annuelle = 8 k€ → base imposable réduite de 59 k€ à 8 k€ ✅ (années antérieures prescrites)


2️⃣ Seconde société

Selon la doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20, n°190), repris notamment par la CAA Paris, 03/11/2009, n°08PA00855, une avance remboursée avant le début du contrôle ne constitue pas une distribution de revenus.


Ici : le solde débiteur de 2022 avait été régularisé dès 2023, soit avant le début du contrôle → aucun revenu réputé distribué en lieu et place des 110k€ repris par l’administration ✅


⚡ Le résultat ? Des redressements considérablement réduits, et la démonstration concrète de l’utilité d’un avocat fiscaliste pour assister les contribuables.


📩 Vous êtes concerné par des problématiques fiscales complexes ? Je me tiens à votre disposition pour vous accompagner, que ce soit en conseil ou en contentieux.



 
 
 

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